T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
677R20. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 10; D. 204-2020, a. 5.
677R20. Le calcul prévu à l’article 677R13 s’applique à compter de la date d’acceptation par le ministre de la déclaration prévue au paragraphe 2 de l’article 677R19 ou, si le transporteur conserve ses registres et livres de comptes dans une autre province, à compter de la date d’acceptation, par l’autorité compétente de cette dernière, d’une déclaration de même nature.
D. 1108-95, a. 10.